Art. 1
En vigueur depuis le 13 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, est arrêté, en vue de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, un plafond de 3 000 euros pour un même projet d'évolution professionnelle. Ce plafond comprend les coûts relatifs aux frais pédagogiques desdites formations, et de façon facultative à la demande de l'agent concerné, les frais annexes s'y rapportant. Ce dispositif s'applique à l'ensemble des agents relevant de l'administration centrale et des services déconcentrés des ministères sociaux.
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Prolegi/LEGITEXT000036904403#art-1