Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affiche prévue par l'article L. 5531-35 reproduit le modèle figurant en annexe 1. Elle doit être apposée dans la mesure du possible à l'intérieur du navire de manière à être immédiatement visible par les gens de mer présents à bord du navire. Elle doit être reproduite en respectant les consignes graphiques des annexes 2 et 3.
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Prolegi/LEGITEXT000041943212#art-1