Art. 5

En vigueur depuis le 10 mars 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture des concours est autorisée par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Cet arrêté fixe le nombre de places mises aux concours pour la spécialité, leur répartition entre concours externe et concours interne et la date limite des inscriptions. La date des épreuves, la composition du jury, la liste des centres d'examen et la liste des candidats admis à concourir font l'objet d'arrêtés du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
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legi/LEGITEXT000006058841#art-5

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