Art. 4
En vigueur depuis le 8 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.
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Prolegi/LEGITEXT000019638252#art-4