Art. 7
En vigueur depuis le 10 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement : 1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux : ― un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ; ― un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ; ― une copie du rapport de soutenance de thèse. 2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus, et une copie du rapport de soutenance de thèse.
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Prolegi/LEGITEXT000018231640#art-7