Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés : ― navire actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ; ― avoir eu une activité de pêche à la civelle en 2008 ou 2009 ou 2010 et au cours de la saison de pêche 2010-2011 ( permis d'armement actif et déclarations de captures) avant le 4 mars 2011 ; ― avoir satisfait en 2008,2009,2010 et 2011 à leurs obligations déclaratives ; ― être détenteur d'une licence CMEA (commission du milieu estuarien et des amphihalins) et d'un « timbre civelle », en application de la délibération n° 75/2010 du 4 novembre 2010 susvisée du CNPMEM les autorisant à pêcher cette espèce dans les estuaires ; ― ne pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 1er au 21 février 2011 ouverte par l'arrêté du 31 janvier 2011 susvisé ; ― pratiquer son activité dans une UGA non couverte par une mesure de fermeture de la pêche à l'anguille. Pour les navires entrés en flotte en 2009,2010 ou 2011, qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités, sont éligibles : ― les nouveaux entrants venant remplacer un navire répondant aux conditions définies ci-dessus ; ― les navires en remplaçant un autre tel que défini à l'article 15. Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 4 mars 2011. Les bénéficiaires, navires, armements, membres d'équipage ne doivent pas avoir bénéficié d'une période d'arrêt d'activité de pêche indemnisée, égale ou supérieure à six mois, dans le cadre de l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle en Vendée et Charente-Maritime du 1er mars au 30 avril 2010 suite à la tempête Xynthia.
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Prolegi/LEGITEXT000023687703#art-4