Art. 3
En vigueur depuis le 14 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats font connaître leur intention de se présenter à l'épreuve spécifique de la section européenne au moment de l'inscription à l'examen du baccalauréat professionnel. Les candidats au baccalauréat professionnel, scolarisés dans une section européenne, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section européenne dont ils relèvent.
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Prolegi/LEGITEXT000027168248#art-3