Sect. Cotations.

Art. Annexe art. 8

En vigueur depuis le 26 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 5 du règlement général des marchés, les cotations ont lieu tous les jours, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés, selon un calendrier publié par la compagnie des commissionnaires agréés avant le 1er janvier de chaque année. Le comité technique détermine les heures de début et de fin de la journée de bourse, les heures de séances et de l'appel de marges quotidien et décide des mois de cotation. Le comité technique peut interrompre les cotations conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement général des marchés.
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