Art. 4

En vigueur depuis le 10 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La masse des matériaux de synthèse visée à l'article 1er, quand ils se présentent sous forme alvéolaire ou toute forme non compacte, de densité apparente inférieure à 0,02, sera complétée pour les quatre tiers de leur masse réelle.
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legi/LEGITEXT000006074199#art-4

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