Art. 1-7

En vigueur depuis le 23 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le ministre chargé de la santé détermine, après avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales créé par le décret du 14 septembre 1973 susvisé, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat. Une notification ministérielle est adressée au candidat. L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle de connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement. Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou plusieurs interrogations écrites ou orales. Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.
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legi/LEGITEXT000006072818#art-1-7

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