Art. 1
En vigueur depuis le 14 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué dans les services du Premier ministre une commission chargée de donner, en matière d'accidents du travail survenant aux personnels non titulaires de cette administration et de maladies professionnelles, son avis sur : 1° Les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente d'accident du travail ; 2° Le taux et le montant de ladite rente ; 3° L'attribution de l'allocation provisionnelle prévue par l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale en cas de décès et les avances prévues par l'article R. 434-36 dudit code, susceptibles d'être accordées dans les cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident ; 4° Sur les recours gracieux préalables ; 5° Sur toutes les questions concernant l'application de la législation relatives aux accidents du travail que le Premier ministre estimerait devoir lui soumettre.
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Prolegi/LEGITEXT000006057846#art-1