Art. 2
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports d'inspection portant sur les missions visées à l'article 1er ci-dessus sont transmis par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées, avec son avis, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Prolegi/LEGITEXT000006058603#art-2