Art. 5

En vigueur depuis le 19 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de formation au métier dispose d'un dossier de candidature qui comprend, outre les pièces prévues à l'article 3, une fiche d'état civil, un curriculum vitae, les attestations concernant les sessions de formation éventuellement suivies et les copies des diplômes du candidat. La commission s'appuie sur le bilan réalisé au cours des journées organisées par les centres de formation pour évaluer les aptitudes et les besoins de formation de l'agent en relation avec ses fonctions. Dans le cas où la commission serait amenée à constater une capacité insuffisante à l'exercice d'une fonction de conseil, elle pourrait recommander un stage accompagné obligatoirement d'un rapport, à réaliser dans les premiers mois suivant le bilan, ou un parcours de formation plus long ou, dans certains cas, un parcours de formation spécifique ne débouchant pas sur l'inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole.
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legi/LEGITEXT000006059813#art-5

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