Art. 9
En vigueur depuis le 17 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée. Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe II, points 1 et 5. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité. Les dégagements faisant partie des dégagements réglementaires et qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par des panneaux comportant un panneau additionnel portant la mention Sortie de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006060336#art-9