Sect. Signaux lumineux.

Art. Annexe III

En vigueur depuis le 17 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Caractéristiques d'un signal lumineux. La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entraîner d'éblouissement par son excès, ou une mauvaise visibilité par son insuffisance. La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé. La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l'annexe I, point 5, du présent arrêté. Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme à l'annexe II. 2. Règles d'utilisation des signaux lumineux. Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée. La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière à assurer une bonne perception du message, et à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu. Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d'un signal acoustique, le code du signal doit être identique. Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé ou être muni d'une ampoule auxiliaire.
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legi/LEGITEXT000006060336#art-annexe-iii

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