Art. 2
En vigueur depuis le 13 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 4-hexylrésorcinol doit répondre aux spécifications établies par le comité joint FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires, ou bien à d'autres critères de pureté, soit fixés par un Etat membre de l'Union européenne ou une partie contractante de l'Espace économique européen, soit, à défaut, ayant fait l'objet de l'avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.
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Prolegi/LEGITEXT000005624577#art-2