Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et fait l'objet d'un compte rendu. Il porte sur les thèmes définis à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. L'agent doit être avisé de la date de l'entretien professionnel au moins dix jours à l'avance et reçoit du supérieur hiérarchique direct le support d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.
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Prolegi/LEGITEXT000028106545#art-2