Art. 3

En vigueur depuis le 7 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021239723#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil