Art. 3
En vigueur depuis le 7 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000021239723#art-3