Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 susvisé, le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants : a) Un contrat éligible au sens du I de l'article 1er du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ; b) Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l'année en cours ; c) Le cahier des charges détaillant les services fournis par le prestataire de service sélectionné suite à l'envoi par le SCN de la décision d'attribution d'aide au titre de la prise en charge des prestations d'accompagnement à la gestion de l'en-cours de dette structurée, la collectivité transmet ses coordonnées bancaires au représentant de l'Etat dans les meilleurs délais. En cas de demande de prise en charge ultérieure, la collectivité veille à signaler au représentant de l'Etat tout changement de coordonnées bancaires.
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legi/LEGITEXT000029730254#art-4

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