Titre Titre IER : PARCOURS DE FORMATION ANTÉRIEURS

Art. 2

En vigueur depuis le 31 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les formations relevant du 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sont dispensées par les universités dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence. L'offre de formation peut notamment être organisée sous la forme de majeures-mineures. II. - Les formations conduisant à la validation des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté sont dispensées dès la première année d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Ces crédits sont également acquis lors de l'année de la formation relevant du 2° de ce même article. Quand l'étudiant le souhaite, ces crédits peuvent être acquis au cours d'une des trois années d'une formation relevant du 1° ou du 3° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation sur une période d'une ou plusieurs années universitaires. Ils peuvent être totalement ou partiellement inclus dans le parcours de formation conduisant au diplôme national de licence. III. - Ces formations sont organisées en collaboration entre la ou les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique et l'université dans laquelle est inscrit le candidat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039325441#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil