Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES FORMATIONS DE MÉDECINE, DE PHARMACIE, D'ODONTOLOGIE ET DE MAÏEUTIQUE POUR LES CANDIDATS RELEVANT DU I DE L'ARTICLE R. 631-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION›Sect. Section 2 : Les jurys

Art. 9

En vigueur depuis le 6 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d'un jury qui examine les candidatures au titre du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Un même jury peut être constitué pour l'accès à plusieurs de ces formations. Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université. Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l'université. Le jury comprend : 1° Au moins quatre enseignants. En cas d'un même jury constitué pour l'accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d'une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université. En cas de défaillance d'un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l'université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
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