Art. 3

En vigueur depuis le 2 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat technologique série STAV présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision de l'autorité académique, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : - de la partie compréhension de l'oral des évaluations de contrôle continu des langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ; - de la partie expression orale des évaluations de contrôle continu des langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service.
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legi/LEGITEXT000039363766#art-3

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