Art. 2

En vigueur depuis le 6 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de stage prévue à l'article 2 du décret du 4 octobre 1999 susvisé est égale à : 3 fois le taux de base des indemnités forfaitaires de stage allouées aux personnels civils sur le territoire métropolitain de la France pour les élèves mariés et 2 fois pour les élèves célibataires à compter du 1er septembre 1999 ; 3 fois le taux de base à compter du 1er janvier 2000.
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legi/LEGITEXT000030338062#art-2

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