Art. 2

En vigueur depuis le 11 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 6-1 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 susvisé, la direction locale des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie est compétente pour assurer les opérations de gestion des consignations de la direction locale des finances publiques des îles Wallis-et-Futuna.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039363747#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil