Art. 1

En vigueur depuis le 17 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir reçu la demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 du code du travail, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de cette demande, afin de recueillir leur avis écrit et motivé sur son utilité. A cette fin, il leur transmet les informations suivantes, issues de la demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article R. 7343-100 du même code : - la liste des organisations à l'origine de cette demande d'expertise ; - la présentation précise de l'expertise demandée, avec restitution de la ou des questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ; - les éléments permettant d'attester de la connaissance par l'expert du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104 du même code ; - les liens d'intérêts éventuels que l'expert et ses éventuels sous-traitants entretiennent avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ; - la durée prévisionnelle de sa mission ; - le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées ; - les données qui seront demandées par l'expert pour réaliser sa mission, et les personnes susceptibles de les fournir ; - l'estimation du coût de l'expertise.
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legi/LEGITEXT000046563076#art-1

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