Art. 7

En vigueur depuis le 19 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit cesser d'exercer les fonctions associées à son certificat de sécurité sauvetage ou à son certificat de formation à la sécurité dès qu'il est conscient d'une diminution de son aptitude médicale susceptible de le rendre incapable d'exercer ses fonctions en toute sécurité. En cas de doute, il doit se présenter devant le médecin examinateur du centre ou de la commission. Le détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude, en cas : - de maladie ou d'accident entraînant une incapacité de 21 jours au moins ; - d'accident aérien ou d'action illicite menée sur un aéronef dont il a été victime ; - d'intervention chirurgicale ; - de procédure invasive comportant un acte thérapeutique. Le détenteur d'une attestation d'aptitude physique et mentale doit, en cas de grossesse, en informer immédiatement le centre ou la commission qui prononce une inaptitude temporaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021285816#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil