Art. 3

En vigueur depuis le 6 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents permettant aux passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés, ressortissants d'autres Etats n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2 de justifier de leur identité, en application de l'article L. 2241-10 du code des transports, sont les suivants : 1° Passeport délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ; 2° Un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3° Titre d'identité républicain, prévu à l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Document de circulation pour étranger mineur, prévu à l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5° Titre d'identité et de voyage pour réfugié ou pour apatride ; 6° Tous les documents mentionnés à l'article 1er, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° et du récépissé délivré en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure mentionné au 8°. Les documents mentionnés au présent article doivent être en cours de validité.
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legi/LEGITEXT000035505720#art-3

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