Art. 3
En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médiateur peut, en tant que de besoin, contribuer à la rédaction d'un accord consignant les engagements réciproques des parties. Il veille à ce titre à l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de justice administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000035569832#art-3