Art. 2
En vigueur depuis le 15 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des acomptes versés en application de l'article 3 du décret du 22 mars 1978 susvisé, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de secours mutuels agricoles une somme de 5.515.762 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006073728#art-2