Art. 4
En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont appelés à participer à des jurys de concours ou d'examen organisés par le ministère chargé de la santé ou sous son contrôle, les praticiens visés à l'article 1er font l'objet d'une décision émanant de l'autorité organisatrice desdits concours ou examens.
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Prolegi/LEGITEXT000006057669#art-4