Art. 3
En vigueur depuis le 18 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1992 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de : 1° 1 833 952 857,39 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ; 2° 39 708 084,66 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3° 1 347 638 337,64 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 4° 509 916 437,93 F au Fonds national du contrôle médical.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082532#art-3