Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°, à l'exclusion, pour le 7°, des établissements de soins et d'hébergement des personnes âgées) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit pour l'année 1992, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire : Personnels de direction : 2e classe Taux moyen (en francs) : 5 890 Taux maximum (en francs): Taux normal (en francs) : 8 835 Taux majoré (en francs) : 12 780 Personnels de direction : 1re classe Taux moyen (en francs) : 6 650 Taux maximum (en francs): Taux normal (en francs) : 9 980 Taux majoré (en francs) : 14 450 Personnels de direction : Directeur de 1re classe dirigeant un établissement figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville Taux maximum (en francs): Taux majoré (en francs) : 17 015
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060150#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil