Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expéditeur d'une unité de transport porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M. doit souscrire une déclaration attestant : a) Qu'il a pris connaissance de la possible ouverture de l'unité de transport aux fins d'un contrôle de sûreté ; b) Que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture internationale C.I.M. ; c) Que l'envoi satisfait aux exigences des dispositions réglementant le transport des marchandises dangereuses ; d) Que toutes les mesures et précautions ont été prises pour éviter l'introduction dans l'unité de transport d'objet ou de substance susceptible de compromettre la sûreté de la liaison fixe transmanche et pour empêcher l'ouverture de cette unité jusqu'à sa remise au chemin de fer par l'apposition des dispositifs dits " plombs de sûreté " ou de tout autre système offrant des garanties équivalentes. Lorsque les opérations matérielles de chargement des marchandises ne sont pas exécutées par l'expéditeur porté sur la lettre de voiture internationale C.I.M., celui-ci doit demander au chargeur des marchandises de souscrire sur la déclaration les indications visées aux points d et, le cas échéant, c ci-dessus, et d'y attester que la nature des marchandises chargées correspond à celle décrite sur ladite déclaration. Au sens du présent arrêté, le chargeur est la personne ayant effectué les opérations matérielles de chargement des marchandises.
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Prolegi/LEGITEXT000005616505#art-4