Art. 5

En vigueur depuis le 5 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné assure un suivi de la collecte au niveau des zones de collecte mentionnées à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté. II. - A la fin de chaque semaine de collecte, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés font parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'ensemble de leur territoire, les indicateurs de suivi de la collecte décrits ci-dessous : - nombre de questionnaires collectés pour les logements et pour les individus, non compris les questionnaires qui ont été retournés directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - nombre de formulaires spécifiques mentionnés à l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé. Dans le cas de Paris, Lyon et Marseille, ces indicateurs sont transmis par arrondissement municipal.
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legi/LEGITEXT000005649329#art-5

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