Art. 3

En vigueur depuis le 3 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés sur son compte était d'au moins quarante jours ouvrés.
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legi/LEGITEXT000005646231#art-3

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