Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme payeur peut recourir, selon la situation de l'allocataire, à l'une des deux modalités suivantes : 1° L'organisme payeur propose au bailleur et à l'allocataire de recourir à une procédure de traitement simplifiée de l'impayé. L'allocataire et le bailleur donnent leur accord ou leur refus dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi par l'organisme payeur de sa proposition. En cas d'accord des deux parties, l'organisme payeur propose à l'allocataire et au bailleur un plan d'apurement dans un délai d'un mois à compter de la réception du dernier accord. L'allocataire et le bailleur font connaître leur accord ou leur refus sur ce plan d'apurement dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la proposition de plan d'apurement par l'organisme payeur. A l'expiration de chacun de ces délais, l'absence de réponse de l'une des parties vaut refus. 2° L'organisme payeur propose simultanément le recours à une procédure de traitement simplifié de l'impayé et un plan d'apurement à l'allocataire et au bailleur. L'allocataire et le bailleur donnent leur accord ou leur refus dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi par l'organisme payeur de sa proposition. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse de l'une des parties vaut refus.
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legi/LEGITEXT000033049339#art-2

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