Art. 2

En vigueur depuis le 13 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant : - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,68 % ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 21,78 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 20,86 % ; - la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 19,02 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 11,65 %.
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legi/LEGITEXT000043932922#art-2

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