Art. 1
En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le nombre total de voix des membres du conseil d'administration est fixé à cent huit. II. - Le nombre de voix par collège est ainsi réparti : 1° Le président du conseil d'administration dispose de douze voix ; 2° Les membres du collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 susvisé disposent d'un total de quarante-huit voix ; 3° Les membres du collège mentionné au 2° du même article disposent d'un total de douze voix ; 4° Les membres du collège mentionné au 3° du même article disposent d'un total de vingt-quatre voix ; 5° Les membres du collège mentionné au 4° du même article disposent d'un total de vingt-quatre voix.
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Prolegi/LEGITEXT000050100115#art-1