Art. 4
En vigueur depuis le 23 août 2026
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
a) Attester d'une pratique en compétition dans l'option choisie :
- option A « circuit » : avoir participé à quinze courses minimum de niveau national, réparties sur deux saisons sportives minimum ;
- option B « karting » : avoir participé à quinze courses minimum de niveau national, réparties sur deux saisons sportives minimum ;
- option C « rallye » : avoir participé à huit rallyes minimum de niveau national ;
b) Justifier de la connaissance du milieu de la compétition en sport automobile dans l'option choisie ;
c) Attester d'une maîtrise technique en sport automobile dans l'option choisie.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
a) La production d'une attestation certifiant que le candidat satisfait aux conditions de pratique en compétition dans l'option choisie, délivrée par le directeur technique national de la Fédération française du sport automobile (FFSA) ou son représentant à partir des feuilles de classement en compétition produites par le candidat ;
b) Une épreuve écrite de trente minutes maximum consistant en un questionnaire comportant vingt questions élaborées par un spécialiste de l'option choisie par le candidat. Les questions posées doivent permettre d'appréhender la connaissance qu'a le candidat du milieu de la compétition. Pour valider cette épreuve, le candidat doit obtenir au moins seize bonnes réponses ;
c) La réalisation de deux tests d'exigences préalables dans l'option choisie décrits en annexe II au présent arrêté. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française du sport automobile, ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Prolegi/JORFTEXT000054733706#art-4