Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux abords des barrages et écluses des voies d'eau du domaine public rayées de la nomenclature des voies navigables et flottables, seule la pêche à la ligne flottante tenue à la main est autorisée dans les 50 mètres situés en amont et en aval de ces ouvrages.
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legi/LEGITEXT000006074589#art-3

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