Art. 1
En vigueur depuis le 21 avr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour l'analyse des cosmétiques et produits de beauté, les méthodes décrites en annexes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073184#art-1