Art. 1
En vigueur depuis le 10 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à : Cerf 260 F. Daim 130 F. Mouflon 90 F. Chevreuil 46 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006074741#art-1