Art. 3
En vigueur depuis le 20 avr. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 30 (3e alinéa) et 48-II (3e alinéa) du décret du 6 juin 1984 susvisé, les membres des jurys constitués en application des articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent siéger sans être remplacés, même s'ils perdent la qualité de membre du Conseil national des universités, à compter de la date de publication du présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000006075743#art-3