Art. 2

En vigueur depuis le 21 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement permet : -à chaque contribuable personne physique, et dans les conditions décrites à l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé, de consulter les informations mises en ligne de son dossier fiscal, des dispositions techniques particulières étant prises pour assurer la sécurisation de ce service de consultation et, notamment, pour que les éléments du dossier fiscal ne puissent être consultés via internet que par le contribuable ou avec son accord ; -aux agents habilités de la direction générale des finances publiques d'accéder aux dossiers des contribuables dans le cadre des missions d'assiette, de contrôle, de recouvrement qui leur sont dévolues ; -aux agents habilités de la direction générale des finances publiques de consulter les informations nécessaires à la gestion de certains patrimoines privés ; -aux agents habilités de la direction générale des finances publiques de consulter les informations nécessaires au contrôle des droits à pension et de leurs accessoires ; -aux agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale d'accéder aux dossiers des contribuables, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par les dispositions du code monétaire et financier. En outre, des enquêtes qualité peuvent être menées auprès des contribuables figurant dans la base ADONIS, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9.
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legi/LEGITEXT000020462975#art-2

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