Art. 12

En vigueur depuis le 14 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en cas d'absence, pour les mêmes raisons, de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055924#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil