Art. 3
En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément pourront circuler sous la mention " vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage... " à destination des marchands en gros qui présenteront des vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006056095#art-3