Art. 3
En vigueur depuis le 9 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent y prétendre : - les militaires affectés pendant au moins trente mois au sein d'unités dont la mission principale est définie à l'article 2 ; - les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions prévues à l'article 2 soit pour une durée minimale de soixante jours continus ou discontinus, soit à l'occasion de vols de surveillance effectués au moins à vingt reprises.
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Prolegi/LEGITEXT000032373525#art-3