Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 2 (4°, 2ème alinéa) du décret susvisé et à la demande de l'exploitant, un plan d'amélioration matérielle ne prévoyant qu'un simple maintien du revenu du travail agricole par unité de travail humain peut être agréé lorsqu'il a pour objet la reconversion totale ou partielle du système de production de l'exploitation. Dans ce cas, la reconversion des activités de l'exploitation doit reposer sur la réduction des productions pour lesquelles se posent des problèmes de débouchés. Ces productions sont les suivantes : lait de vache, vins de table ne rentrant pas dans les grilles de qualité de l'Onivins, oeufs et volailles. L'agrément de tels plans d'amélioration matérielle est soumis aux conditions suivantes : - les productions mentionnées doivent constituer l'orientation principale de l'exploitation avant le dépôt du plan d'amélioration matérielle ; - la part relative des ventes de l'exploitation provenant de ces productions doit diminuer d'au moins 20 p. 100 au cours du plan et représenter moins de 50 p. 100 de l'ensemble des ventes à la fin du plan.
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legi/LEGITEXT000006073789#art-1

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