Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ont fait appel de la décision du conseil des maîtres concernant la poursuite de la scolarité de cet enfant, le directeur de l'école transmet à la commission départementale d'appel un dossier comportant la décision du conseil des maîtres et les éléments qui l'ont motivée, ainsi que tous éléments de nature à informer la commission.
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legi/LEGITEXT000030378925#art-3

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