Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants prévus au 2° de l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, au 2° du II de l'article 23 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée, à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au 2° de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont fixés à 180 000 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033582591#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil